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Décision

ATAS/927/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 novembre 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité - l'assureur - peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse - ou premier préavis -, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances -- 2 of 4 -A/3062/2023 - 3/4 sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); Que tel est le cas en l’espèce; Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de l’annulation de la décision querellée comme confirmé par l’intimée dans sa détermination du

9.

novembre 2023, le recours devenant ainsi sans objet et la cause devant être rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA); Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

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A/3062/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

A/3062/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

1. Reprend l’instance de la procédure. Au fond:

2. Prend acte de la détermination de l’intimée du 9 novembre 2023, laquelle annule toutes les créances du recourant.

3. Constate que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --