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Décision

ATAS/928/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 juillet 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10);

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A/4651/2008 - 4/5 Que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; Qu'il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (cf. arrêt I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités); Qu'il convient d'admettre, avec l'intimé, sur la base des rapports médicaux figurant au dossier ainsi que des pièces complémentaires produites par le recourant, que l'état de santé du recourant ne s'est pas amélioré et qu'aucun changement n'est intervenu; Que les conditions d'une révision ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'espèce; Qu'il convient ainsi d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l'occurrence à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA), -- 4 of 5 -A/4651/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/4651/2008 - 4/5 Que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; Qu'il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (cf. arrêt I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités); Qu'il convient d'admettre, avec l'intimé, sur la base des rapports médicaux figurant au dossier ainsi que des pièces complémentaires produites par le recourant, que l'état de santé du recourant ne s'est pas amélioré et qu'aucun changement n'est intervenu; Que les conditions d'une révision ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'espèce; Qu'il convient ainsi d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l'occurrence à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA), -- 4 of 5 -A/4651/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 19 novembre 2008.

3. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --