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Décision

ATAS/93/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 février 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

7.

septembre 2016 mais du 7 septembre 2017; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la décision sur opposition est datée du 7 septembre 2017 et non pas du 7 septembre 2016; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) dans ce sens.

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la décision sur opposition est datée du 7 septembre 2017 et non pas du 7 septembre 2016; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) dans ce sens.

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A/4082/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le

3 février 2020 contre l’arrêt du 27 janvier 2020 de la chambre des assurances sociales. Au fond:

2. L’admet.

3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020).

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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