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Décision

ATAS/930/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 août 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

115.

OJ; ATF 130 V 562 consid. 3.2; ATAS 1155/07 du 23.10.07); Qu'a donc qualité pour recourir quiconque est atteint par une décision attaquée ou a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; qu'est considéré par la jurisprudence comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; que doit être qualifiée d'intérêt digne de protection l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, soit le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; que l'intérêt doit être -- 3 of 5 -A/2056/2008 - 4/5 direct et concret; que la personne doit se trouver notamment dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; que cela n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1 b, 82 consid. 3 a/aa). Qu'en l'espèce, l'assurée aura la possibilité de contester les nouvelles décisions que rendra la caisse sur la base des documents complémentaires qu'elle aura pu réunir; qu'en l'état, la décision incidente sur opposition litigieuse ne lui cause aucun préjudice; que force dès lors est de constater que l'assurée n'a aucun intérêt direct et concret, pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de ladite décision, celle-ci ne lui occasionnant pas de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre; Que l'intérêt digne de protection requis pour agir faisant défaut à l'assurée, le recours doit être déclaré irrecevable;

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A/2056/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2056/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --