ATAS/936/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
19 octobre 2017Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3729/2015 ATAS/936/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2017 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/3729/2015 - 2/2 Vu la décision du 25 septembre 2015 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès: OAI) niant à Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) le droit à une rente extraordinaire d’invalidité; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2015 par l’intéressé auprès de la Cour de céans; Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016), admettant le recours; Vu le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF); Vu l’arrêt rendu par ce dernier en date du 20 septembre 2017 (9C_97/2017), admettant le recours, annulant l’arrêt du 15 décembre 2016, confirmant la décision du
Considérants
25.
septembre 2015 et mettant les frais judiciaires à charge de l’assuré; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure »; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assuré a été débouté par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assuré; Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1.
Prends acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (9C_97/2017) annulant l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
15.
décembre 2016 (ATAS/1073/2016).
2.
Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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