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Décision

ATAS/939/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 août 2008Français4 min

Source ge.ch

Considérants

122.

et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.

1.

de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Qu'en l’espèce, le juge civil a transmis la cause au Tribunal de céans aux fins de déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux au titre du partage; Que force est cependant de constater que le juge du divorce n'a pas fixé la clé de répartition ni ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs; Qu'en conséquence, le Tribunal de céans n'est pas en mesure d'exécuter ledit jugement; Qu'il appartiendra aux demandeurs de solliciter, le cas échéant, la rectification ou la révision du jugement de divorce du 10 avril 2008;

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A/2488/2008 Que pour le surplus, aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); ***

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A/2488/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2488/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Constate l'impossibilité d'exécuter le jugement de divorce du 10 avril 2008, faute de décision quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --