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Décision

ATAS/94/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 février 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4132/2021 ATAS/94/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2022 15ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant demandeur avec élection de domicile en l'étude...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4132/2021 ATAS/94/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2022 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant demandeur avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Service juridique, défenderesse sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente.

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Vu la demande en paiement interjetée le 6 décembre 2021 par Monsieur A______ (ciaprès: le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: CJCAS), concluant préalablement, à ce que Groupe Mutuel assurances GMA SA (ci-après: la défenderesse) lui verse les montants suivants: - CHF 12'881.50 avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2021; - CHF 296.80 avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2021; - et CHF 9'636.- avec intérêts à 5% dès le 19 août 2021; Vu que la valeur litigieuse relative au refus de l’assureur de supporter la totalité des frais hospitaliers relatifs à la division privée s’élève à CHF 22'814.- au total; Vu l’écriture du 26 janvier 2021 de la défenderesse indiquant à la chambre de céans que des pourparlers transactionnels étaient en cours et sollicitant une prolongation du délai pour répondre; Attendu que, par écriture du 9 février 2022, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il retirait sa demande en paiement; les parties ayant trouvé une solution transactionnelle au litige les ayant opposées; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2.

avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 9 février 2022 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012, LaCC – E 1 05). ******

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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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