Lexipedia

Décision

ATAS/942/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 décembre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). Que l'intimé, après avoir admis en audience que ses calculs étaient erronés sur plusieurs points, a procédé à de nouveaux plans de calculs, les derniers en date selon projet daté du 12 novembre 2015, ayant finalement été acceptés par la recourante, en tant qu'ils font droit à ses conclusions; Qu'ainsi le recours est admis; Que la recourante, représentée par un mandataire qualifié, a droit, vu l’admission du recours, à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -- 3 of 5 -A/2378/2015 - 4/5 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), celle-ci étant arrêtée à CHF 1’500.-.

-- 4 of 5 --

A/2378/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

A/2378/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition du 16 juin 2015.

4. Donne acte au Service des prestations complémentaires de ce qu’il a établi de nouveaux plans de calcul selon projet du 12 novembre 2015 qui aboutissent à un rétroactif de CHF 7'550.- en faveur de la recourante, la prestation complémentaire mensuelle en sa faveur s’élevant à CHF 475.- dès le 1er décembre 2015 et le subside d’assurance-maladie lui étant octroyé dès le mois d’avril 2014.

5. Donne acte à la recourante de ce qu’elle acquiesce à ces nouveaux plans de calcul.

6. Invite en conséquence le Service des prestations complémentaires à notifier à la recourante une décision formelle conforme au projet du 12 novembre 2015.

7. Octroie à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens CHF 1500.- à charge de l'intimé.

8. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --