ATAS/942/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
17 octobre 2018Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3124/2017 ATAS/942/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2018 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 3 -A/3124/2017 - 2/3 -- 2 of 3 -A/3124/2017 - 3/3 Vu la décision sur du 22 juin 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) notifiée à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant); Vu le recours interjeté le 13 juillet 2017 par l’assuré; Vu la réponse de l’OAI du 17 août 2017: Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2018; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
Considérants
12.
septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Que par courrier du 10 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours suite à une modification de la décision et à l’acceptation de ses conclusions; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il y a lieu d’admettre que le recourant obtient gain de cause et qu'il a donc droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
4.
Dit qu'il n’est pas perçu d'émolument. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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