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Décision

ATAS/944/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 juillet 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

847.

fr. et 1051 fr. par mois dès le 1er mai 2008; Vu l'opposition de l'assuré du 26 mai 2008, contestant la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, dès lors qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé l'empêchant de travailler depuis leur arrivée en Suisse; Vu la décision sur opposition du SPC du 17 décembre 2008 confirmant sa décision du

18.

février 2008 par laquelle il retient un gain potentiel pour l’épouse de l'assuré, au motif qu'elle n'a pas déposé de demande auprès de l'assurance-invalidité et que l'époux n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 27 janvier 2009, concluant à la non prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, avec effet dès le premier avril 2007; Vu la réponse du SPC du 27 février 2009, concluant au rejet du recours; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 27 mai 2009; Vu les nouvelles pièces déposées par le recourant, notamment le projet communiqué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) le 25 mai 2009, selon lequel une allocation pour impotent de degré moyen lui sera octroyée dès le 1er septembre 2007; Vu le courrier du SPC du 24 juin 2009 indiquant qu’il est disposé à supprimer la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter du 1er janvier 2008, qu’il estime, selon une simulation de calcul, à 4'288 fr. la nouvelle prestation mensuelle du recourant dès le 1er juillet 2009 et qu’un solde de 31'396 fr. lui reviendra, après remboursement d'un montant de 8'888 fr. en remboursement d'une dette d'assistance; Vu le courrier du recourant du 13 juillet 2009 confirmant son accord avec cette proposition;

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A/278/2009 - 3/4 Considérant en droit que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclus, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA; RS 830.1; art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC; J 7 15; art. 89C let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 - LPA; RS E 5 10); Que suite aux pièces complémentaires produites par le recourant dans le cadre de la procédure, l'intimé a admis qu'il convenait de supprimer la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant; Qu'il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition ainsi que celle du 19 mai 2008 et de renvoyer la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues; Qu'à cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il incombera à l'intimé d'établir un calcul précis comportant les montants dus ainsi que les périodes considérées et de rendre une nouvelle décision, munie des moyens de droit;

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A/278/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/278/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision sur opposition du 17 décembre 2008 ainsi que celle du

19 mai 2008.

3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --