ATAS/952/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
21 septembre 2010Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2821/2010 ATAS/952/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 septembre 2010 En la cause G___________, soit pour lui sa mère Madame G___________, domicilié à St-Pierre-en-Faucigny, France recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/2821/2010 - 2/3 Attendu en fait que par décision du 28 juillet 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE a informé Madame G___________ que la rente complémentaire AVS/AI pour son fils G___________, né en 1996, serait dès le 1er août 2010 versée directement à Monsieur H___________, père de l'enfant; Que Madame G___________ a interjeté recours le 19 août 2010 contre ladite décision; Que par courrier du 30 août 2010, elle a cependant annoncé au Tribunal de céans qu'elle retirait son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
Considérants
19.
juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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A/2821/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:
A/2821/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:
1. Déclare le recours recevable. Au fond:
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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