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Décision

ATAS/953/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 septembre 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable; Que dans son courrier du 31 août 2021, le SPC a renoncé expressément à tenir compte de la valeur de la maison sise au Brésil et a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision; Que pour les prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC);

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A/1203/2021 - 3/4 Que selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); Que compte tenu des pièces au dossier et de la détermination du SPC du 31 août 2021, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPC pour actualiser ses calculs et rendre une nouvelle décision, au sens des considérants; Que le recours étant admis et la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire et n’ayant pas demandé l’octroi de dépens, il ne lui en sera pas accordé; Que pour le surplus la procédure est gratuite.

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A/1203/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1203/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision sur opposition du 16 février 2021.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --