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Décision

ATAS/959/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 août 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

3.

novembre 2011, la procédure pénale n’étant toujours pas terminée (cf. courrier du

21.

octobre 2011 du conseil de Monsieur B______ et ATAS/1063/2011); Qu'en date du 10 décembre 2012, le Ministère public a indiqué à la Cour de céans que la procédure pénale P/14044/2004 avait été renvoyée par devant le Tribunal de police le

9.

mai 2012 et n'avait pas encore été convoquée;

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A/2495/2006 - 3/4 CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales; Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/4295/2006 en matière d'allocations familiales dépend de l'issue de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS, tant au point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions, fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF); Que le sort de la procédure A/2496/2006 est quant à lui suspendu à l'issue de la procédure pénale toujours en cours; Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.

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A/2495/2006 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2495/2006 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière AVS.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --