ATAS/960/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
26 octobre 2017Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4221/2015 ATAS/960/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2017 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DES KANTONS ZURICH, Röntgenstrasse 17, ZURICH intimés -- 1 of 2 -A/4221/2015 - 2/2 Vu la décision du 6 novembre 2015 rendue par la SOZIALVERSICHERUNGS-ANSTALT DES KANTONS ZURICH (SVA), rejetant la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par Madame A______ (ci-après: l’assurée); Vu le recours interjeté le 2 décembre 2015 par l’assurée; Vu la réponse de SVA du 12 janvier 2016 et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 2 février 2017 (ATAS/80/2017) annulant la décision du 6 novembre 2015 et renvoyant la cause aux administrations concernées pour instruction complémentaire; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 3 octobre 2017 (9C_174/2017), admettant le recours et annulant l’arrêt du 2 février 2017; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale »; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assurée a été déboutée par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assurée. Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument, auquel la Cour de céans a d’ores et déjà renoncé au vu du fait que l’assurée est au bénéfice de l’assistance judiciaire. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Renonce à percevoir l’émolument. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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