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Décision

ATAS/962/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 août 2012Français8 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l'expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée. ***

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- 4/5A/389/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr N__________. C. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l'expert nommé. D. Dit que sa mission sera la suivante:

- 4/5A/389/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr N__________. C. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l'expert nommé. D. Dit que sa mission sera la suivante:

1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers.

2. Exposer l'anamnèse détaillée de Madame F_________.

3. Exposer les données subjectives et les plaintes de Madame F_________.

4. Procéder aux constatations objectives (status clinique).

5. Poser le(s) diagnostic(s) et en dater la survenance.

6. Dire si l'état de santé de Madame F_________ a subi une péjoration entre le 16 mars 2009 (date de la décision de la SUVA d'octroyer une rente d'invalidité à 50%) et le 7 octobre 2009 (date de la décision de la SUVA de nier un lien de causalité entre la rechute alléguée et l'accident de cheval du 8 janvier 2005).

7. En cas de réponse affirmative à la question 6: a) dire si cette péjoration est la conséquence directe (rechute) de l'accident du 8 janvier 2005 (lien de causalité naturelle) et, le cas échéant, si ce lien de causalité naturelle est possible, vraisemblable ou certain. b) si l'accident n'est pas la cause unique de cette péjoration, dire si cette dernière peut être considérée comme partiellement imputable à l'accident avec un degré de vraisemblance prépondérante.

8. Mentionner les limitations fonctionnelles découlant uniquement des affections en relation de causalité naturelle avec l'accident du 8 janvier 2005, en précisant leur évolution (statu quo ou aggravation) entre le 16 mars 2009 et le 7 octobre

2009.

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9. Dire, uniquement pour les affections en relation de causalité naturelle avec l'accident du 8 janvier 2005, si ces affections entraînent une incapacité de travail de Madame F_________ dans l'activité exercée jusque-là, le cas échéant à quel taux en pourcent, avec quel rendement, et depuis quand. Dire en particulier si, à ce sujet, la situation a évolué entre le 16 mars 2009 et le 7 octobre 2009.

10. Dire si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de Madame F_________ est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pourcent et avec quel rendement. Dire en particulier si, à ce sujet, la situation a évolué (statu quo ou aggravation) entre le 16 mars 2009 et le 7 octobre 2009.

11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales.

12. Evaluer les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle.

13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic.

14. Pour le points n° 4 à 13. si l'expert s'écarte des conclusions des médecins ayant examiné Madame F_________ ou son dossier, en particulier les Dr L_________, Prof. O_________, Dr P_________, Dr Q_________, et Dr R________, en expliquer les raisons.

15. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. E. Invite le Dr N_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans. F. Réserve le fond. La greffière Marie-Catherine SECHAUD Le Président suppléant Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le -- 5 of 5 --