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Décision

ATAS/964/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 décembre 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

13.

novembre 2024, de tenir compte, dans le cadre de l’organisation et du déroulement de la visite à domicile à effectuer, des troubles psychiques de l’assurée qui peuvent expliquer sa méfiance manifestée à l’égard des tiers, étant par ailleurs relevé que le rapport du 16 août 2024 de la consultation neurologique ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), qui fait notamment état d’un syndrome parkinsonien, figure déjà dans le dossier de l’office; Que la recourante, qui a été représentée en justice après l’envoi de son acte de recours, a droit à des dépens réduits, tenant compte de la prise de connaissance du dossier et des premières demandes d’information, fixés à CHF 700.- (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du

30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 24 octobre et

13 novembre 2024 entre l’intimé et la recourante, à teneur de laquelle la décision rendue le 25 juin 2024 par l’intimé est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

2. Raye la cause du rôle.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 700.-, à la charge de l’intimé.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

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5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Christine RAVIER Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --