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Décision

ATAS/965/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 septembre 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

3.

LPP); Qu'en revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). Que d'après l'art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire, dont les tâches sont définies à l'art. 62 LPP; Qu'ainsi elle prend notamment les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées et qu'elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b al. 2 LPP (cf. art. 62 al. 1 let. d et e); Qu'en l'occurrence, en tant que l'action du demandeur consiste en réalité en une plainte pour déni de justice et retard injustifié et qu'elle porte plus particulièrement sur le refus de la fondation de le renseigner et du retard à la délivrer un certificat personnel, force est de constater que ces griefs ne sont pas de la compétence du Tribunal de céans, mais de celle de l'autorité de surveillance;

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A/1053/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A/1053/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --