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Décision

ATAS/965/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 octobre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2017, ainsi qu'à une demi-rente dès le 1er janvier 2018; Vu la détermination de l'intimé du 15 octobre 2019 et ses annexes, aux termes de laquelle l'intimé, après réexamen du dossier, l'OAI modifie ses conclusions dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52 % dès le 1er janvier 2018; Vu le courrier du conseil de la recourante du 17 octobre 2019 constatant que finalement l'intimé rejoint les dernières conclusions de la recourante, confirmant dès lors l'accord de cette dernière pour que soit rendu un jugement conforme, les frais et dépens devant rester à la charge de l'intimé; Vu l’accord intervenu entre les parties; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]);

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A/3071/2018 - 3/4 Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA); Qu'il y a lieu en l'espèce de constater que l'intimé, modifiant ses conclusions, dans le cadre de sa détermination du 15 octobre 2019, acquiesce aux conclusions de la recourante dont l'essentiel tendait à la confirmation des rentes allouées jusqu'au

31.

décembre 2017, mais en l'octroi d'une demi-rente à dater du 1er janvier 2018, en lieu et place du quart de rente octroyé dans la décision entreprise; Qu'ainsi les nouvelles conclusions de l'OAI reviennent à une admission du recours; Que la recourante obtenant gain de cause, l'intervention de son conseil ayant été rendue nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 1’800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'étant donné que la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/3071/2018 - 4/4.PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/3071/2018 - 4/4.PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'OAI du 6 août 2018.

4. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, calcul des rentes et exécution de la nouvelle décision.

5. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'800.- à titre de frais et dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --