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Décision

ATAS/968/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 septembre 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable Que le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assuranceinvalidité; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-àdire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.);

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A/3891/2020 - 3/4 Qu'en l'espèce, l'intimé a convenu, au vu des documents produits et après consultation de son Service médical régional, qu'une instruction complémentaire est nécessaire; Que la cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. *** -- 3 of 4 -A/3891/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3891/2020 - 3/4 Qu'en l'espèce, l'intimé a convenu, au vu des documents produits et après consultation de son Service médical régional, qu'une instruction complémentaire est nécessaire; Que la cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. *** -- 3 of 4 -A/3891/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement au sens des considérants.

3. Annule la décision du 23 octobre 2020.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Renonce à percevoir l'émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --