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Décision

ATAS/969/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2011Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al.3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé ayant déjà rendu son préavis n’a pu, après étude des documents produits par l'assuré à l'appui de son recours, que proposer l'admission du recours; Qu'il convient de rendre un jugement en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé afin que ce dernier entre en matière et statue sur le fond; Que le recourant qui obtient partiellement gain de cause - puisqu’il sera entré en matière sur sa demande - a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

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A/1572/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1572/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision du 3 mai 2011.

4. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière sur la demande du recourant et de rendre une décision sur le fond.

5. Condamne l’intimé à verser au recourante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --