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Décision

ATAS/969/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 décembre 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2885/2025 ATAS/969/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2025 Chambre 2 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé Siégeant: Blaise PAGAN, président...

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi, ratione materiae (pour ce qui concerne la matière du droit en question), établie;

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Que l'art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC pour les PCF et l’art. 1A al. 1 LPCC pour les PCC – prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur – ou de l’administration – peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur – ou l’administration – qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu'en l'espèce, les décisions rendues le 28 mai 2025 par le service sont des décisions – initiales – au sens de l'art. 49 LPGA, qui pouvaient être contestées par une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA) à trancher par une décision sur opposition (au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA), ce d'autant plus que ces décisions indiquent, sous « voies et moyens de droit », la possibilité de former opposition auprès du SPC dans les trente jours en application de l'art. 52 LPGA; Que l'acte adressé le 25 août 2025 au service, qui semble prima facie préciser ou compléter un précédent écrit d’opposition du 4 août 2025, paraît constituer une telle opposition, la chambre de céans ayant reçu cet acte du 25 août 2025 apparemment seulement à titre d’information mais étant néanmoins tenue de le traiter pour déterminer la suite à donner à cet envoi; Qu'une décision contre laquelle la voie de l'opposition est – comme ici – ouverte ne peut pas être attaquée directement devant le tribunal cantonal des assurances (selon l'art. 57 LPGA) – dans le canton de Genève la chambre de céans – (Jean MÉTRAL, in Commentaire romande, LPGA, 2025, n. 9 ad art. 56 LPGA); Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b; ATAS/771/2020 du

11.

septembre 2020; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Que vu ce qui précède, l’envoi – apparemment pour information – le 26 août 2025 à la chambre des assurances sociales de l’opposition de l'intéressée datée du 25 août 2025 et destinée au service n’est pas un recours et, en plus d’être prématuré, est irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, ledit acte de l'intéressée ainsi que ses autres écritures et pièces dans le cadre de la présente cause A/2885/2025 doivent être transmis au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour celui-ci de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition et la question de savoir si elle concerne les deux décisions du 28 mai 2025 ou une seule; Qu’à l’avenir, l’intéressée est invitée à ne plus transmettre, même pour information, à la chambre des assurances sociales des écrits qui sont destinés au SPC;

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Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

1. Constate que l’envoi le 26 août 2025 à la chambre des assurances sociales de l’opposition de A______ datée du 25 août 2025 et destinée au service des prestations complémentaires n’est pas un recours, est prématuré et est irrecevable.

2. Le transmet, avec les autres écritures et pièces présentées par A______, au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Christine RAVIER Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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