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Décision

ATAS/97/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 février 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'aux termes de l'article 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1); Qu'en dérogation à l'art. 58 LPGA, les décisions des Offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal des assurances du domicile de l'Office concerné (article 69 LAI); Qu'en l'espèce, le recourant est domicilié à Lausanne; Que la décision litigieuse est certes notifiée sur papier en-tête de l'OAI de Genève, mais manifestement par erreur, puisqu'elle est signée par une gestionnaire de l'OAI du canton de Vaud; Que cette erreur et l'incompétence de l'OAI de Genève à raison du lieu a été confirmée par courrier de l'OAI du 25 janvier 2010; Que le domicile d'un office AI incompétent ne saurait fonder la compétence du Tribunal selon l'article 69 LAI; Que l'assuré a d'ailleurs déposé un recours contre la décision querellée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne le 14 décembre 2009; Que le Tribunal de céans est par conséquent incompétent ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 alinéa 3 LPGA); Que malgré la nouvelle décision du 25 janvier 2010 annulant celle du 12 novembre 2009, le Tribunal ne rayera pas la cause du rôle, mais transmettra le dossier au Tribunal compétent, valablement saisi d'un recours contre cette décision, à charge pour ce dernier de décider de la suite de la procédure; * * -- 3 of 4 -A/4597/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Prend acte de ce que l'office AI du canton de Genève est incompétent en raison du lieu.

2.

Se déclare incompétent en raison du lieu.

3.

Transmet le dossier de la cause au Tribunal Cantonal du canton de Vaud, Cour des Assurances sociales, Palais de justice de l'Hermitage, sis route du Signal 8, 1014 Lausanne.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le -- 4 of 4 --