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Décision

ATAS/975/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

7.

juillet 2010 (arrêt 9C_698/2009): il a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que cette dernière statue au fond; Que par écritures des 24 septembre et 15 décembre 2010, le défendeur a alors réclamé l’appel en cause dans la procédure de plusieurs personnes, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 23 décembre 2011 (confirmée par le Tribunal fédéral le

22.

août 2012; arrêt 9C_127/2012); Que dans sa réponse au fond du 29 mars 2012, le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse; Qu’un nouvel échange d’écritures est intervenu (réplique de la demanderesse du

18.

mai 2012 et duplique du défendeur du 12 octobre 2012), aux termes duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives; Que s’en sont suivies les auditions de vingt-six témoins, à la demande des parties; Qu’à l’issue des enquêtes, la demanderesse a déposé ses observations, le

27.

mars 2014; Que le défendeur a quant à lui demandé à plaider, ce qu’il a fait le 3 avril 2014; Que par arrêt du 20 novembre 2014 (ATAS/1230/2014), la Cour de céans a débouté la demanderesse et l’a condamnée au paiement de CHF 10'000.- à titre de participation aux frais et dépens du défendeur; Que, saisi à nouveau, le Tribunal fédéral a statué en date du 17 novembre 2015 (9C_40/2015); qu’il a partiellement admis le recours de la demanderesse et -- 2 of 4 -A/3229/2007 - 3/4 condamné le défendeur à lui verser la moitié de la somme totale réclamée; qu’il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour de céans à charge pour celle-ci de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure. CONSIDERANT EN DROIT Que le justiciable qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans en fixe le montant en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, même si la demanderesse a partiellement obtenu gain de cause au Tribunal fédéral, cela ne change rien au travail déployé par le conseil du défendeur dans la procédure au fond devant la juridiction de céans (plusieurs écritures, pas moins de vingt-six audiences d’enquêtes et une audience de plaidoirie); Qu’il convient dès lors de confirmer le montant des dépens tel qu’arrêté par la Cour de céans dans son arrêt du 20 novembre 2014, soit CHF 10'000.-, ce qui correspond au montant maximal admis (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03).

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A/3229/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Sur dépens:

A/3229/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Sur dépens:

1. Condamne la demanderesse à verser au défendeur la somme de CHF 10'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --