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Décision

ATAS/975/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 décembre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] et 81 de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), son écrit du 7 octobre 2023 pouvant donc être le cas échéant irrecevable et un délai au 24 novembre 2023 lui étant octroyé pour se déterminer à ce sujet;

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A/3254/2023 - 3/5 Que par écriture datée du 17 novembre 2023 et envoyée le lendemain, l’intéressé a persisté dans son acte de recours du 7 octobre 2023, pensant notamment que le SPC avait fait une erreur; CONSIDÉRANT EN DROIT Que dans les présentes circonstances, la décision sur opposition du 22 septembre 2022 ayant déjà fait l’objet d’un arrêt au fond de la chambre de céans (ATAS/435/2023 précité) devenu définitif et exécutoire à la suite de l’arrêt 8C_479/2023 du Tribunal fédéral, l’écrit intitulé « recours » du 7 octobre 2023 ne peut être considéré que comme une demande de révision; Qu’en vertu de l’art. 61 let. i LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du

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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, et elle doit satisfaire notamment à l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement; Que cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (ATAS/495/2022 du 30 mai 2022 consid. 2; Ueli KIESER, Kommentar ATSG, 2020, n. 250 ad art. 61 LPGA; cf. aussi ATF 111 V 51), la question du délai de révision relevant en particulier du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1) Qu’aux termes de l’art. 81 al. 1 LPA – applicable devant la chambre des assurances sociales par renvoi de l’art. 89A LPA -, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision; Que l’art. 89I LPA précise que les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B LPA (al. 1) et qu’est applicable l'art. 61 let. i LPGA pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) – comme c’est le cas pour les PCF (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ) – (al. 2); Qu’en l’espèce, même dans l’hypothèse où le délai de trois mois selon l’art. 81 al. 1 LPA était respecté – question qui peut demeurer indécise –, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne présente, dans ses écrits des 7 octobre et 18 novembre 2023, aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 61 let. i LPGA, mais se contente de marquer son désaccord avec la décision sur opposition rendue le

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septembre 2022 par le service et donc avec l’ATAS/435/2023 précité; Qu’il agit ainsi de manière non compatible avec le principe de l’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]), qui interdit de

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A/3254/2023 - 4/5 remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références); Que sa demande de révision formée le 7 octobre 2023 ne peut qu’être d’emblée déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable (cf. art. 72 LPA, applicable par analogie à la révision par renvoi de l’art. 83 al. 3 LPA); Que le demandeur peut s’adresser au SPC en vue d’un éventuel plan de remboursement de la somme de CHF 11'057.-; Que la présente procédure est gratuite (cf. art. 89H LPA). *** -- 4 of 5 -A/3254/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/3254/2023 - 4/5 remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références); Que sa demande de révision formée le 7 octobre 2023 ne peut qu’être d’emblée déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable (cf. art. 72 LPA, applicable par analogie à la révision par renvoi de l’art. 83 al. 3 LPA); Que le demandeur peut s’adresser au SPC en vue d’un éventuel plan de remboursement de la somme de CHF 11'057.-; Que la présente procédure est gratuite (cf. art. 89H LPA). *** -- 4 of 5 -A/3254/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Déclare irrecevable la demande de révision de l’ATAS/435/2023 du 13 juin 2023 formée le 7 octobre 2023 par Monsieur A______.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --