ATAS/976/2015
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
18 décembre 2015Français3 min
Source ge.ch
R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3925/2013 ATAS/976/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, représenté par la Fédération Suisse pour l’Intégration des handicapés (FSIH) recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 3 -A/3925/2013 - 2/3 Siégeant: Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs -- 2 of 3 -A/3925/2013 - 3/3 Vu la décision par laquelle l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après: OAI), en date du 7 novembre 2013, a mis Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour novembre 2012 et d’une demi-rente pour décembre 2012; Vu l’arrêt rendu en date du 22 décembre 2014 par la Cour de céans, admettant très partiellement le recours de l’assuré et lui reconnaissant le droit à une demi-rente jusqu’au 31 mars 2013 et à des dépens de CHF 800.- (ATAS/1336/2014); Vu l'arrêt rendu en date du 26 octobre 2015 par le Tribunal fédéral (9C_72/2015) admettant partiellement le recours interjeté par l’assuré, annulant l’arrêt de la Cour de céans et la décision de l’OAI, renvoyant la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans en fixe le montant en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, dans l’arrêt initial de la Cour, les dépens ont été réduits à CHF 800.- en raison du fait que le recours n’avait été admis que très partiellement; Qu’il convient de ne pas les réduire et de les fixer, compte tenu des trois écritures rédigées par le mandataire du recourant, à CHF 1’800.-. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Condamne l’intimé à verser à Monsieur A______ la somme de CHF 1'800.- à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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