Lexipedia

Décision

ATAS/977/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 septembre 2010Français3 min

Source ge.ch

Considérants

2.

juin 2009, sous suite de dépens; Vu la réponse au recours du 2 septembre 2010 de l'intimée, par laquelle celle-ci accepte à bien plaire de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux; Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision et une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; Qu'il sied de constater en l'espèce que, par la nouvelle décision du 2 septembre 2010, l'intimée a annulé sa décision et fait droit à la demande de la recourante; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se sont présentées avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAM 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a donné suite à la demande de la recourante de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

-- 2 of 3 --

A/1954/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1954/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 6 mai 2010 et de l'engagement de l'intimée de prendre en charge le traitement de physiothérapie prodigué du 27 mars au 2 juin 2009 à la recourante.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3. Déclare le recours sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. La greffière: Claire CHAVANNES La Présidente: Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --