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Décision

ATAS/977/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 octobre 2013Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce;

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A/2516/2013 - 3/5 Que le recours a interjeté dans les forme et délai fixés par la loi; Qu'on relèvera cependant que la recevabilité du recours est plus que douteuse dans la mesure où, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, il ne comporte que des arguments sur le fond et ne contient donc pas de motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335, 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2); Que cette question peut néanmoins rester ouverte car le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté comme manifestement infondé; Qu'en effet, aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les 30 jours auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]); Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, il est établi par pièce que la décision du 18 février 2013 a été communiquée au recourant en date du 19 février 2013; Que, par conséquent, le délai d'opposition a commencé à courir le mercredi 20 février, pour venir à échéance le jeudi 21 mars 2013; Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé;

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A/2516/2013 - 4/5 Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucune cause d'empêchement justifiant la restitution du délai d'opposition; Que c'est par conséquent à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition de tardive et l'a déclarée irrecevable; Que le recours est donc rejeté.

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A/2516/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/2516/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --