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Décision

ATAS/977/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 octobre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme requise, de sorte qu'il est recevable; Qu'au vu de l'accord intervenu entre les parties à l'audience de ce jour il se justifie de renvoyer la cause à l'intimé pour la mise en place consensuelle d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, selon les modalités sur lesquelles elles se sont entendues; Qu'il se justifie en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision du 20 mars 2018, et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; Que la recourante, représentée par un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- lui est octroyée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; 89H al. 1 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

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A/1585/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1585/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. L’admet partiellement et annule la décision du 20 mars 2018.

3. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --