Lexipedia

Décision

ATAS/978/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 octobre 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2013; Que la « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » est une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses (art. 60 al. 1 LFP); Que cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat;

-- 2 of 4 --

A/2525/2013 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 LFP, ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat; Que selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10); Que cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP); Que la cotisation annuelle 2013 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du

29.

août 2012 à 25 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat – 6339-2012); Que toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP); Qu’enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP); Qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP; Qu’en application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2011 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2013; Qu’à cet égard, il convient de se référer aux attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales; Qu’il ressort de l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2011 qu’elle a occupé 15 personnes en décembre 2011; Que c'est donc à juste titre que l'intimée propose d’admettre partiellement le recours en ce sens que le montant dû à titre de taxe est ramené à 375 fr. (25 fr. x 15). Que le recours est donc partiellement admis en ce sens.

-- 3 of 4 --

A/2525/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

A/2525/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement en ce sens que le montant dû est ramené à 375 fr.

3. Le rejette pour le surplus.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe, le -- 4 of 4 --