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Décision

ATAS/98/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 février 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

400.

fr. à 271 fr. par mois du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 et annulé pour la période postérieure; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 janvier 2012, a indiqué qu'après un nouvel examen du dossier à la lumière des explications fournies par la recourante, il acceptait de ne pas tenir compte des montants retenus à titre de pension alimentaire dans le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008; Qu’en conséquence, l’intimé a conclu à l'admission du recours et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);

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A/4436/2011 - 3/4 Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que par ailleurs, le recours, interjeté dans les forme et délai fixés par la loi, est recevable; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

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A/4436/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4436/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet sur proposition de l’intimé.

3. Prend acte de l’accord de ce dernier de ne prendre aucun montant à titre de pension alimentaire en considération dans le calcul des prestations pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008;

4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de calculer le montant des prestations dues pour la période en question et de rendre une nouvelle décision sur ce point.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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