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Décision

ATAS/981/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 juillet 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

15.

mai 2007, qui concluait à une incapacité de travail totale; Que par avis médical du 26 juin 2008, le SMR a indiqué que le courrier du Dr C__________ du 20 mai 2008 n'apportait pas d'élément concret permettant une modification des conclusions de l'avis de juillet 2007; Que par décision du 21 juillet 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision et a donc refusé l’octroi de toutes prestations au recourant; Que par courrier du 25 juillet 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision; Que, par courrier du 28 juillet 2008, le Tribunal de céans a déclaré ce recours non conforme à la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), et lui a imparti un délai au 25 août 2008, afin de lui permettre de satisfaire aux exigences légales; Que, dans le délai imparti, le recourant a déposé un acte complémentaire, le 19 août 2008, dans lequel il précise que son incapacité de gain n'est pas due à un problème de toxicodépendance, mais à un trouble dépressif récurent, qui selon le Dr C__________ s'aggrave, ainsi qu’un trouble de la personnalité borderline, et conclut à l'octroi d'une rente entière; Que par ordonnance du 29 septembre 2008, le Tribunal de céans a ordonné l'ouverture des enquêtes, avec l'audition du Dr C__________, en qualité de témoin, et a demandé à l'OCAI un rapport de la division de réadaptation professionnelle visant à présenter les métiers que le recourant pourrait exercer, en tenant compte des limitations retenues par l'expert psychiatre;

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A/2751/2008 - 4/7 Que par courrier du 20 octobre 2008, l'OCAI a indiqué que la transmission du dossier du recourant au service de réadaptation ne se justifie pas, car selon l'avis médical du 10 juillet 2007, le recourant est capable de travailler dans toutes activités, sans limitations fonctionnelles; Que lors de la comparution personnelle des parties du 25 novembre 2008, le Dr C__________ a confirmé sa position quant à l'état de santé du recourant; Que le recourant a produit le 20 février 2009, un certificat médical du 18 février 2009 indiquant qu'il avait bénéficié d'un scanner pulmonaire de contrôle ne montrant pas d'atteinte tumorale pulmonaire, mais qu'il, en revanche, souffre d'une bronchite chronique obstructive modérée en lien avec son tabagisme; Que par courrier du 27 mars 2009, le SMR a indiqué qu'il analysera les rapports d'hospitalisations; Que par avis médical du 6 avril 2009, le SMR a indiqué que les trois hospitalisations du recourant ne font que confirmer la toxicomanie dont il souffre, et que les troubles thymiques constatés ne sont pas suffisant pour poser un diagnostic d'épisode dépressif; Que par courrier du 22 mai 2009, le Dr C__________ a confirmé son opinion que selon lui, la dépendance à l'alcool est secondaire à un trouble psychique grave et persistant, qui entraine une incapacité de travail complète; Que par courrier du 15 juin 2009, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique, et octroyé un délai 30 juin 2009, prolongé au 16 juillet 2009, pour communiquer tout proposition d'un nom d'expert et de questions; Que le Tribunal a proposé de confier l'expertise au Dr D__________, psychiatre; Que par courrier du 13 juillet 2009, l'OCAI a accepté le Dr D__________ comme expert, et a souhaité poser une question concernant la présence d'une maladie psychiatrique préexistante à la toxicomanie et susceptible d'entraîner une maladie psychiatrique incapacitante, ainsi qu'une éventuelle présence d'une maladie psychiatrique séquellaire de la toxicomanie; Que par courrier du 14 juillet 2009, le recourant a proposé une liste de 5 psychiatres, dont la Dresse E__________, psychiatre; Que par courrier du 24 juillet 2009, le recourant a indiqué qu'il ne souhaitait pas que l'expertise soit confiée au Dr D__________, au motif que celui-ci ne parle pas suffisamment l'allemand; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ);

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A/2751/2008 - 5/7 Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant souffre d'un épisode dépressif ou pas, et de savoir si sa toxicomanie est un trouble primaire ou secondaire; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'occurrence, il existe de fortes contradictions entre, d'une part, l'expertise psychiatrique de mai 2007, et l'avis du Dr C__________, qui diagnostiquent tous deux, entre autres, un trouble dépressif récurent et, d'autre part, le SMR qui diagnostique une toxicodépendance; Qu'une expertise psychiatrique permettra une clarification de la situation, et déterminera précisément les atteintes du recourant et les répercussions, le cas échéant, sur sa capacité de travail; Que cette expertise sera confiée à la Dresse E__________, psychiatre, qui est disponible au mois d'août; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai au 14 août 2009 sera accordé à l'OCAI pour éventuelle récusation de l’experte, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée;

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A/2751/2008 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

A/2751/2008 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’experte ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur R__________, après s’être entourée de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, et en s’entourant d’avis de tiers au besoin.

2. Charge l’experte de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent.

6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, et mentionner son évolution jusqu'à ce jour.

7. Mentionner les limitations fonctionnelles du recourant.

8. Dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine?

9. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

10. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales? dans l'affirmative, dire si le traitement préconisé est exigible du recourant.

11. Dire s'il existe une maladie psychiatrique préexistante à la toxicomanie, et susceptible d'entraîner une maladie psychiatrique incapacitante, ainsi qu'une éventuelle présence d'une maladie psychiatrique séquellaire de la toxicomanie.

12. a) Si l'experte s'écarte des diagnostics et/ou conclusions posées par le Dr C__________, dire pourquoi. b) Si l'experte s'écarte des diagnostics et/ou conclusions posées par le Dr B__________, dire pourquoi.

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A/2751/2008 - 7/7 c) Si l'experte s'écarte des conclusions posées par le SMR, dire pourquoi.

13. Pronostic.

14. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins la Dresse E__________, à Genève

4. Invite l'experte à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans.

5. Réserve le fond. La greffière Irène PONCET La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme de cette ordonnance d'expertise est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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