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Décision

ATAS/982/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 novembre 2017Français4 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à ce que sa décision soit réformée en ce sens que la rente entière octroyée le 1er juillet 2015 n’est pas limitée dans le temps; Que cela correspond aux conclusions du recourant; Qu’il convient en conséquence de réformer la décision querellée et de dire que la rente octroyée n’est pas limitée dans le temps; Que les frais seront laissés à la charge de l’État.

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A/3325/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3325/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Réforme la décision rendue par l’intimé le 13 juillet 2017 et dit que A______ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un taux de 100% dès le 1er juillet 2015, sans limite dans le temps.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --