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Décision

ATAS/983/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 octobre 2011Français15 min

Source ge.ch

Considérants

8.

juin 2011 du Dr Q__________ au directeur de SANTESUISSE, l'invitant à retirer, en tant représentant des demanderesses dans la présente procédure, sa requête tendant à ce que l'expert mandaté compare la pratique du médecin incriminé aux Clinical Practice Guidelines de la l'European Society for Medical Oncology - ESMO (ci-après: les Guidelines), sous-entendant par cette requête que les traitements qui diffèrent de ces recommandations doivent être considérés comme non économiques; Que le Dr Q__________ expose dans cette missive en substance que ces directives constituent un consensus entre spécialistes concernant le standard minimal pour tous les habitants de l'Union européenne (UE), sans qu'il puisse être considéré pour autant que les traitements qui ne sont pas mentionnés dans ces directives soient automatiquement non économiques; que le caractère approprié des traitements qui ne sont pas contenus dans ces directives doit être évalué de façon individuelle et que l'oncologue doit pouvoir supposer, en particulier pour des médicaments qui ont été admis par Swissmedic pour une indication et qui figurent dans la liste des médicaments, que les critères de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité soient remplis, même s'ils ne figurent pas dans les Guidelines, d'autant plus qu'il existent d'autres recommandations, telles que NCCN, British Cancer Agency, ASCO, PDQ NCI Oncopedia; Que le défendeur admet, dans ses écritures du 2 août 2011, avoir parlé au Dr Q__________ de la requête en cause, tout en relevant que rien n'indique que le Prof. P__________ aurait été associé ou aurait eu connaissance de cette démarche; qu'en tout état de cause, il serait difficile, voire impossible, de trouver un expert oncologue qui n'est pas membre de la SSMO, selon le défendeur; Que les Prof. N__________ et P__________, ainsi que le Dr O__________ ont d'ores et déjà informés le Tribunal de céans qu'ils étaient prêts à accepter un mandat d'expertise, alors que le Dr M___________ a décliné un tel mandat; Attendu qu’en vertu de l'art. 39 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), les causes de récusation prévues à l'art. 15 LPA s'appliquent; Qu'aux termes de l'al. 1 de cette disposition, dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2011, les membres des autorités administratives doivent se récuser s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) ou s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d);

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- 9/13A/2796/2006 Qu'en ce qui concerne le Dr O__________, le Tribunal de céans admet qu’il y a un risque d’une trop grande proximité entre ce dernier et le défendeur, dès lors que le Dr O__________ est domicilié dans le canton de Genève et fait également partie du Groupement des oncologues de Genève; Que, quant au Prof. N__________, le fait que celui-ci est médecin-conseil de certaines demanderesses constitue, de l'avis du Tribunal de céans, une circonstance de nature à mettre en cause son impartialité, le médecin-conseil étant amené à défendre les intérêts des assureurs-maladie, dont l'intérêt consiste précisément à maintenir les coûts médicaux le plus bas possible; Que, s'agissant du Prof. P__________, le Tribunal estime cependant qu'il n'existe pas de circonstance faisant suspecter son impartialité; Qu'en effet, même s'il est dans le comité de la SSMO qui est intervenu pour que la requête des demanderesses concernant les Guideslines soit retirée, cela n'est pas propre à faire suspecter sa partialité, dès lors que la question de l'évaluation de la pratique médicale d'un oncologue en fonction de ces Guidelines constitue une question juridique que devra trancher le Tribunal de céans; Que la mission de l'expert ne consistera par ailleurs pas à évaluer la pratique médicale uniquement sur la base de ces Guidelines, et que si des questions y ont traits, cela a uniquement pour but de fournir des informations au Tribunal de céans sur la différence de la pratique médicale du défendeur par rapport à ces recommandations, sans pour autant préjuger leur application; Que le Tribunal de céans confiera par conséquent le mandat d'expertise au Prof. P__________; Attendu que, s’agissant de la mission d’expertise, le défendeur demande en premier lieu que les écritures du 20 mai 2011 des demanderesses s'y rapportant soient écartées; Qu'il convient toutefois de rappeler que la procédure est régie par la maxime d'office, ce qui autorise la juridiction à tenir compte d'écritures spontanées ou déposées hors délai, pour autant qu'elle juge leur contenu pertinent; Qu'il ne sera par conséquent pas donné suite à cette requête; Que le Tribunal de céans tiendra par ailleurs compte de certaines remarques des parties concernant la mission de l'expert; Qu’en ce qui concerne les questions proposées par les demanderesses qui se rapportent aux Guidelines, il est vrai que ces recommandations semblent constituer des standards -- 9 of 13 -- 10/13A/2796/2006 minimaux européens; que, dans la mesure où la qualité des traitements du défendeur n’est pas contestée, la référence à celles-ci ne paraît a priori pas pertinente; Qu'il ne s'agit toutefois pas, à ce stade de la procédure, de préjuger de l'application de ces Guidelines, de sorte que le Tribunal de céans admettra certaines questions y relatives;

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- 11/13A/2796/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire de la pratique médicale du défendeur. B. La confie au Prof. P__________ C. Dit que la mission de l'expert sera la suivante: - Prendre connaissance du dossier de la présente procédure, en particulier des arguments présentés par le Dr L___________. - Sélectionner pour chaque année de 2004, 2005 et 2006 15 dossiers parmi les cas les plus lourds et coûteux désignés par le Dr L___________, lesquels devront être représentatifs de traitements de cancers différents et de patients d'âges différents. - Inviter le Dr L___________ à lui remettre les dossiers originaux sélectionnés à bref délai, ainsi que toute autre pièce que l’expert jugera nécessaire pour l’exécution de sa mission, s'ils ne figurent pas dans le dossier de la présente procédure. - Examiner les dossiers sélectionnés. - Prendre tout renseignement utile auprès du Dr L___________, ainsi que de tout autre tiers. D. Établir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes:

- 11/13A/2796/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire de la pratique médicale du défendeur. B. La confie au Prof. P__________ C. Dit que la mission de l'expert sera la suivante: - Prendre connaissance du dossier de la présente procédure, en particulier des arguments présentés par le Dr L___________. - Sélectionner pour chaque année de 2004, 2005 et 2006 15 dossiers parmi les cas les plus lourds et coûteux désignés par le Dr L___________, lesquels devront être représentatifs de traitements de cancers différents et de patients d'âges différents. - Inviter le Dr L___________ à lui remettre les dossiers originaux sélectionnés à bref délai, ainsi que toute autre pièce que l’expert jugera nécessaire pour l’exécution de sa mission, s'ils ne figurent pas dans le dossier de la présente procédure. - Examiner les dossiers sélectionnés. - Prendre tout renseignement utile auprès du Dr L___________, ainsi que de tout autre tiers. D. Établir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes:

1. Quels sont les caractéristiques du cabinet et de la pratique médicale du Dr L___________?

2. Sur l'ensemble des dossiers examinés, quel est le pourcentage de thérapies adjuvantes et palliatives?

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3. Dans combien de cas, le Dr L___________ a-t-il le cas échéant fait appel à des produits "hors étiquette"? L'administration de tels produits était-elle justifiée par une utilité thérapeutique importante?

4. Les protocoles thérapeutiques correspondent-ils aux Guidelines ESMO? Dans la négative, la différence de ces protocoles par rapport aux Guidelines est-elle justifiée et pour quelles raisons? Quel est le cas échéant la différence de prix entre les traitements adoptés par le Dr L___________ et des traitements correspondant aux Guidelines, pour le même type de cancer en cause?

5. La durée des perfusions des chimiothérapies était-elle conforme aux directives des fabricants mentionnés dans le Compendium des médicaments?

6. En cas d'association de médicaments, respectait-elle les limitations de la liste des spécialités et correspondait-elle aux Guidelines?

7. Dans les dossiers examinés, les mesures diagnostiques et thérapeutiques entreprises, notamment les chimiothérapies, étaient-elles justifiées? D'autres mesures plus économiques auraient-elles pu être entreprises?

8. En résumé, l’examen des dossiers sélectionnés du Dr L___________ révèle-t-il, respectivement infirme-t-il, une pratique non économique constitutive de polypragmasie?

9. Si sa pratique ne devait pas être conforme au principe de l’économicité, en tout ou partie, à quel pourcentage du chiffre d’affaires du cabinet du Dr L___________, en 2004, 2005 et 2006, évaluez-vous le surcoût engendré par une pratique non-conforme audit principe? B. Invite le Dr P__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en cinq exemplaires au Tribunal de céans. C. Réserve le fond. F. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux -- 12 of 13 -- 13/13A/2796/2006 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 13 of 13 --