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Décision

ATAS/983/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

11.

septembre 2015 (ACJC2017/2015), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société; Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la caisse a réclamé à MM A______ et B______ le paiement de la somme de CHF 467'146.15, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS/AI d’octobre 2013 à juin 2015; Que parallèlement, la caisse a notifié le 13 mai 2016 une décision fondée elle aussi sur l’art. 52 LAVS, pour le même montant, à Monsieur E______ qu’elle a qualifié d’administrateur de fait de la société; que par décision du 7 novembre 2016, elle a rejeté l'opposition formée par M. E______; Que M. A______, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, M. E______ par Me Marc MATHEY-DORET, et M. B______, ont interjeté recours respectivement les

7.

et 12 décembre 2016; Que le 13 juillet 2017, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 concernant les trois recourants sous le numéro A/4204/2016; Que par courriers du 12 octobre 2020, MM A______ et B______ ont informé la chambre de céans qu’ils avaient trouvé un accord avec la caisse et qu'ils retiraient leurs recours, dépens compensés; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en l'espèce, MM A______ et B______ ont déclaré qu'ils retiraient leurs recours; qu'il convient d'en prendre acte;

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A/4204/2016 - 3/4 Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il y a toutefois lieu de constater que M. E______ne s'est pas manifesté auprès de la chambre de céans; que la cause en tant qu'elle le concerne reste en conséquence pendante; Qu'il se justifie dans ces conditions de disjoindre les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le no A/4204/2016 le

13.

juillet 2017 et de rayer les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.

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A/4204/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4204/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Disjoint les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le n° A/4204/2016. Au fond:

2. Prend acte du retrait des recours interjetés par MM A______ et B______.

3. Raye les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.

4. Dit que les dépens sont compensés.

5. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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