Lexipedia

Décision

ATAS/983/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 décembre 2024Français3 min

Source ge.ch

Considérants

8.

décembre 2023 par Madame A______, contre la décision de SWICA ORGANISATION DE SANTÉ du 7 novembre 2023. Que l’arrêt mentionne le numéro ATAS/935/2024. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le numéro de l’arrêt est ATAS/925/2024 et non ATAS/935/2024; Qu’il s’agit d’une faute de rédaction, laquelle sera rectifiée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Rectifie l’arrêt du 27 novembre 2024 dans le sens que le numéro de celui-ci est ATAS/925/2024. La greffière Pascale HUGI La présidente Marie-Josée COSTA Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le numéro de l’arrêt est ATAS/925/2024 et non ATAS/935/2024; Qu’il s’agit d’une faute de rédaction, laquelle sera rectifiée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Rectifie l’arrêt du 27 novembre 2024 dans le sens que le numéro de celui-ci est ATAS/925/2024. La greffière Pascale HUGI La présidente Marie-Josée COSTA Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --