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Décision

ATAS/986/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 décembre 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable; Qu’après avoir réexaminé la cause, et sur préavis de la caisse genevoise de compensation, l'OAI a conclu qu’il s’agissait d’un cas de demande de remise, qui devait lui être renvoyé pour décision; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l'assuré a confirmé, par courrier de son mandataire du 29 novembre 2023, qu’il ne s’opposait pas au renvoi de la cause à l’OAI, pour autant que le renvoi soit ordonné sous suite de frais et dépens; Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit;

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A/2863/2023 - 3/4 Qu'il se justifie, dès lors, d’annuler la décision du 25 juillet 2023 et de renvoyer la cause à l’OAI pour détermination sur la demande de remise; Que le recourant, obtenant gain de cause et étant représenté par un avocat, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 500.- compte tenu des actes effectués, soit la rédaction d’un mémoire de recours de deux pages et un courrier; Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

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A/2863/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2863/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 25 juillet 2023.

4. Renvoie le dossier à l’intimé, pour décision sur la demande de remise, au sens des considérants.

5. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 500.-, à titre de dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --