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Décision

ATAS/987/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 septembre 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444); Qu’en l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur; Que les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mai 2008, d’autre part le 21 mai 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire; Que cependant la chambre de céans constate qu’il n’y a, en l’espèce, aucun avoir de prévoyance à partager.

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A/1720/2014 ***

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A/1720/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1720/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Constate l’impossibilité de procéder au partage, le demandeur ne disposant d’aucun avoir de prévoyance

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication -- 4 of 4 --