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Décision

ATAS/99/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 février 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 2019, attestant tous deux d’une capacité de travail nulle en raison de sa maladie dégénérative et malgré une opération en octobre 2019; Vu la réponse de l’OAI du 12 décembre 2019, se fondant sur un avis médical du SMR du 11 décembre 2019, reconnaissant une incapacité de travail totale dès octobre 2019 et proposant l’admission du recours, la reconnaissance d’un droit de l’assuré à une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et à une rente entière dès le 1er janvier 2020 en application de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) ainsi que la non-perception de frais de procédure; Vu le courrier du recourant du 20 décembre 2019 indiquant n’avoir « rien à ajouter au vu de la nouvelle prise de position de [l’OAI] » puis, à la suite d’une demande de clarification de la chambre de céans, sa lettre du 23 janvier 2020 confirmant qu’il avait donné son accord à la proposition de l’OAI, à savoir une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et une rente entière dès le 1er janvier 2020; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu que le recourant s'est entièrement rallié aux conclusions de l’intimé; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière; Que le recourant, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, bien que la procédure ne soit en l'espèce pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 61 let. a LPGA), et étant donné que ce sont des rapports médicaux établis postérieurement au prononcé de la décision querellée qui ont conduit l’OAI à revoir sa position, la chambre de céans ne percevra pas un émolument.

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A/4286/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

A/4286/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision du 25 octobre 2019 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.

4. Donne acte à l’intimé de son engagement à réformer sa décision du 25 octobre 2019 dans le sens que le recourant a droit à une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et à une rente entière dès le 1er janvier 2020.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit qu’il n’est pas perçu d'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --