ATAS/991/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
15 novembre 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3146/2022 ATAS/991/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2022 15ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée route de Meyrin 21, GENÈVE, demanderesse comparant avec élection de domici...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3146/2022 ATAS/991/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 novembre 2022 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée route de Meyrin 21, GENÈVE, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, défenderesse ZÜRICH
Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente
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Vu la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Madame A______ (ciaprès: la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: CJCAS), concluant à ce que HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après: la défenderesse) lui verse le montant de CHF 14'843.18 avec intérêts à 5% dès une date moyenne entre les 17 mai et 27 septembre 2022, et à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens; Attendu que par écriture du 7 novembre 2022, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle retirait sa demande en paiement; qu’elle a ainsi conclu, avec le consentement de la défenderesse, à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du
Considérants
19.
décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du
2.
avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 7 novembre 2022 qu’elle retirait sa demande; qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du
11.
octobre 2012, LaCC – E 1 05). ******
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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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