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Décision

ATAS/993/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 octobre 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1); la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 63 pour les recours (al. 2); un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation (al. 3); Que le courrier du 17 août 2010 doit être qualifié de demande en interprétation, laquelle est recevable; Que le jugement du 28 juin 2010 (ATAS/708/2010) invite sous chiffre 1 du dispositif la demanderesse à transférer l'indemnité équitable "en faveur de M. I____________"; Que s'agissant d'une indemnité équitable, il n'a pas été prévu en l'espèce qu'elle soit versée sur un compte de libre passage ou auprès de la Caisse de pension de l'intéressé, ce qui ressort du dispositif du jugement en cause; Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que le jugement contient des obscurités ou des contradictions au sens de l'art. 84 LPA, de sorte que la demande sera rejetée.

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A/1676/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1676/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande recevable; Au fond:

2. La rejette;

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à Mme I____________, née J___________, vu son domicile inconnu.

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