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Décision

ATAS/994/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 septembre 2008Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

LCA); Qu'aux termes des art. 20 et 21 LCA, qui dérogent au régime commun de la demeure, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences du retard (art. 20 al. 1 LCA); que si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur -- 3 of 5 -A/1877/2008 - 4/5 est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (art. 20 al. 3 LCA); que si l'assureur n'a pas poursuivi le recouvrement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 al. 1 LCA, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA); qu'en revanche, s'il a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée, avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA); Qu'en l'espèce, s'il est vrai que l'assurance avait, par courrier du 25 avril 2007, confirmé la résiliation obligatoire des soins au 30 avril 2007, il n'en est pas moins vrai qu'elle avait expressément attiré l'attention de l'assurée sur le fait que les couvertures d'assurance complémentaire quant à elles ne prendraient fin qu'au 31 décembre 2009; que celles-ci étaient en effet soumises au délai de résiliation contractuel de 5 ans (art. 9 des conditions générales pour l'assurance-maladie - CGA -); que l'assurance a finalement fait usage de l'art. 21 LCA et résilié le contrat pour le 31 décembre 2007, lorsqu'elle a constaté que des primes échues étaient restées en souffrance; qu'elle a ce faisant agi conformément aux dispositions légales applicables; Qu'il y a dès lors lieu de constater que l'assurance s'est valablement départie du contrat d'assurance au 31 décembre 2007; qu'elle est ainsi en droit de réclamer à l'assurée le paiement des primes LCA jusqu'à cette date;

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A/1877/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1877/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette la demande de l'assurée.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le -- 5 of 5 --