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Décision

ATAS/995/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 octobre 2013Français8 min

Source ge.ch

Considérants

25.

février 2010; Que par écriture du 31 janvier 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions;

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- 3/7A/1326/2010 Que l’intimé, par écriture du 14 janvier 2013, se ralliant à l’avis du Dr D__________, rhumatologue auprès de son service médical régional (SMR) a admis qu’un examen rhumatologique complémentaire s’imposait, qui devrait comprendre un bilan sanguin et un bilan radiologique des articulations sacro-iliaques; Que l’intimé a dès lors suggéré de demander un complément d’expertise au Prof. A__________; Qu’à la demande de la Cour de céans, l’intimé a indiqué en date du 3 septembre 2013 les questions qu’il souhaitait voir poser au Prof. A__________ dans le cadre de ce complément d’expertise Que le 27 septembre 2013, le recourant a indiqué ne pas avoir de question supplémentaire à poser à l’expert ni de remarque particulière à faire valoir; CONSIDERANT EN DROIT Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le tribunal cantonal constate qu’une instruction est nécessaire et ordonne une expertise à la place d’un renvoi de la cause audit assureur, les coûts de l’expertise peuvent être supportés par l’assureur lorsque les résultats de l’instruction en procédure administrative non contentieuse n’ont pas de force probante et qu’un renvoi pourrait être envisagé aux fins d’instruction complémentaire mais qu’il convient d’y renoncer au regard du respect de la loyauté de la procédure (ATF 139 V 225 consid. 4.3 avec référence à l’ATF 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2);

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- 4/7A/1326/2010 Qu’il y a lieu d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.4); Qu’en l’occurrence, tant les parties que la Cour de céans sont d’avis qu’un examen rhumatologique supplémentaire s’impose; Qu’il convient dès lors de demander un complément d’expertise au Prof. A__________.

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- 5/7A/1326/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SALES: Statuant préparatoirement

- 5/7A/1326/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne un complément d’expertise rhumatologique auprès du Prof. A__________, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur P__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir procédé à un nouveau bilan rhumatologique, à un bilan sanguin et à des examens des articulations sacro-iliaques tels que préconisés par l’intimé et en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Y a-t-il eu aggravation de l’état de santé depuis le 8 mars 2005?

2. L’assuré souffre-t-il d’une ou de plusieurs atteintes à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail? Si oui, lesquelles?

3. Y-a-t-il une ou des maladies sans répercussion sur la capacité de travail? Si oui, lesquelles?

4. Quelles sont les limitations fonctionnelles liées a/aux atteinte(s) à la santé incapacitante(s)?

5. Les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent-elles d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact?

6. Le cas échéant, depuis quand y a-t-il incapacité de travail (IT) justifiée médicalement?

7. Comment celle-ci a-t-elle évolué dans son activité habituelle/ou son champ de formation (date et taux précis)?

8. Quelle est la capacité de travail (CT) exigible dans l’activité habituelle (exprimée sur un 100 % ou en nombre d’heures par jour)?

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9. Quelle est la CT exigible dans une activité adaptée? Et depuis quand une telle activité est-elle exigible? Comment cette CT a-t-elle évolué?

10. Quelles conditions/caractéristiques l’activité adaptée devrait-elle remplir?

11. Le traitement actuel est-il conforme aux règles de l’art? La personne assurée est-elle observante?

12. Quelles sont les éventuelles propositions thérapeutiques? Et quelle serait leur influence sur la CT? Un tel traitement est-il exigible, et pourquoi?

13. Quel est le pronostic?

14. Comment l’expert se positionne-t-il par rapport à l’avis du Dr E__________ du 19 novembre 2012?

15. L’assuré serait-il apte à participer à des mesures de réadaptation professionnelles? Si oui, à quel taux et de quoi doit-on tenir compte?

16. En définitive, à la lumière des investigations complémentaires et de l’interprétation de l’IRM cervicale et lombaire du 11 mai 2012, les diagnostics rhumatologiques, limitations fonctionnelles et capacité de travail retenus dans l’expertise pluridisciplinaire du 19 juillet 2012 restent-il valables? En cas de modification des conclusions, les intégrer dans une discussion de type pluridisciplinaire conduisant à une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

17. Formuler un pronostic global.

18. Toute remarque utile et proposition des experts.

3. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans;

4. Réserve le fond.

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- 7/7A/1326/2010 La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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