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Décision

ATAS/995/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 octobre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1); Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC); Que selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction; Qu’en l’occurrence, les parties ont convenu que les frais seraient à charge de la défenderesse; Que dans cette mesure, il convient d’allouer des dépens au demandeur; Que le calcul de ceux-ci sera effectué sur une valeur litigieuse de CHF 5'700.- (art. 91 al. 1 CPC); Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-, soit [CHF 1'250.- + (23 % x CHF 700.-)] = CHF 1'411.-, auxquels il convient d’ajouter la TVA (8 % x CHF 1'411.-), et de fixer un chiffre rond [art. 84 et 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10); art. 26 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)] Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012, LaCC – E 1 05);

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A/2753/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2753/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-

3. Raye la cause du rôle. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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