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Décision

ATAS/999/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 octobre 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Donne acte au demandeur qu’il s’engage à rembourser à la défenderesse le montant de CHF 6'912.90, par compensation, en autorisant la défenderesse à effectuer des retenues de CHF 1'495.70 lors des versements des rentes des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, puis en autorisant la défenderesse à effectuer une ultime retenue de CHF 930.20 lors du versement de la rente du mois de février 2020. Donne acte au demandeur que, moyennant le paiement à la défenderesse, par compensation, du montant à hauteur de CHF 6'912.90, il n’aura plus aucune prétention à faire valoir de ce chef à l’encontre de la défenderesse, si ce n’est le paiement par cette dernière, du montant de CHF 300.- à titre d’indemnité de procédure.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Donne acte à la défenderesse qu’elle est autorisée à retenir le montant de CHF 6'912.90, par compensation, sur les rentes à verser au demandeur, selon les modalités suivantes: soit en retenant les montants de CHF 1'495.70 lors des versements au demandeur des rentes des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, puis en effectuant une ultime retenue de CHF 930.20 lors du versement au demandeur de la rente du mois de février 2020. Donne acte à la défenderesse qu’une fois les retenues effectuées, à hauteur de CHF 6'912.90, elle n’aura plus aucune prétention à faire valoir de ce chef à l’encontre du demandeur. Donne acte à la défenderesse qu’elle s’engage, pour le -- 2 of 3 -A/2672/2019 - 3/3 surplus, à verser un montant forfaitaire de CHF 300.- au demandeur, pour solde de tout compte, à titre d’indemnité de procédure.

4.

L’y condamne en tant que de besoin.

5.

Dit que la procédure est gratuite.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Nathalie LOCHER Le président: Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --