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Décision

CAPH/106/2020

Décisions | Chambre des prud'hommes

20 mai 2020Français11 min

Source ge.ch

- 3/5 C/7839/2019-4 Qu’invité à se déterminer sur ce courrier, le Tribunal a exposé qu’il maintenait intégralement le bien-fondé de sa décision du 7 février 2020; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC); Qu’il s’agit d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être formé dans le délai de trente jours; Qu’en l’espèce, le pli recommandé du 12 février 2020, qu’il y a lieu de traiter comme un recours, est recevable pour avoir été déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai légal; Que les tiers ont l’obligation de collaborer à l’administration des preuves, ce qui implique l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 lit. a CPC), sous réserve des cas prévus aux art. 165 CPC et 166 CPC; Qu’à titre d’exemple, le tiers peut refuser de collaborer s’il entretient des liens d’alliance ou de parenté avec l’une ou l’autre des parties au procès (art. 165 al. 1 lit. a et c CPC), ou encore s’il est lié par le secret professionnel (art. 166 al. 1 lit. b CPC); Que lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut, notamment, lui infliger une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus (art. 167 al. 1 let. a CPC); qu’en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la recourante ne soutient pas avoir informé le Tribunal du fait qu’elle ne serait pas en mesure de comparaître, pas plus qu’elle n’a sollicité à être convoquée à une autre date avant que l’audience du 6 février n’ait lieu; Qu’ayant fait défaut à l’audience, le Tribunal pouvait valablement retenir que la recourante refusait de collaborer à l’administration des preuves sans juste motif; Qu’au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de refus de collaborer au sens des art. 165 ou 166 CPC et reconnait n’avoir aucun argument constitutif d’un tel motif à présenter; Que pour expliquer son absence, la recourante soutient que le jour de l’audience, elle se trouvait dans le quartier B______ pour une séance de travail avec son époux qui s’est prolongée dans la soirée et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas s’absenter; Qu’elle ne fournit aucun document propre à étayer ses dires; Qu’eu égard à son obligation de déposer conformément à la vérité en qualité de témoin, la recourante ne pouvait pas librement choisir de se soustraire à la convocation du -- 3 of 5 -- 4/5 C/7839/2019-4 Tribunal, qui plus est sans l’informer de son absence, afin de participer à une séance de travail dont elle n’établit pas – même au stade de la vraisemblance – qu’il était essentiel à la bonne marche des affaires; qu’elle échoue à démonter qu’il lui était impossible de s’absenter le temps de l’audience, le cas échéant en sollicitant un défraiement pour ses frais de déplacement; Qu’il suit de là que le Tribunal était fondé à infliger une amende à la recourante sans violer le droit; Que pour le surplus, cette dernière ne critique pas le montant même de l’amende; Qu’en conséquence, le recours sera entièrement rejeté; Qu’il ne sera pas perçu de frais de recours (cf. art. 114 lit. c CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/7839/2019-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare recevable le recours formé par Madame A______ contre la décision AMTPH/2/2020 du 7 février 2020 du Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/7839/2019-4. Au fond: Le rejette. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Serge FASEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière Le président: Serge FASEL La greffière: Chloé RAMAT Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

- 3/5 C/7839/2019-4 Qu’invité à se déterminer sur ce courrier, le Tribunal a exposé qu’il maintenait intégralement le bien-fondé de sa décision du 7 février 2020; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC); Qu’il s’agit d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être formé dans le délai de trente jours; Qu’en l’espèce, le pli recommandé du 12 février 2020, qu’il y a lieu de traiter comme un recours, est recevable pour avoir été déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai légal; Que les tiers ont l’obligation de collaborer à l’administration des preuves, ce qui implique l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 lit. a CPC), sous réserve des cas prévus aux art. 165 CPC et 166 CPC; Qu’à titre d’exemple, le tiers peut refuser de collaborer s’il entretient des liens d’alliance ou de parenté avec l’une ou l’autre des parties au procès (art. 165 al. 1 lit. a et c CPC), ou encore s’il est lié par le secret professionnel (art. 166 al. 1 lit. b CPC); Que lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut, notamment, lui infliger une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus (art. 167 al. 1 let. a CPC); qu’en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la recourante ne soutient pas avoir informé le Tribunal du fait qu’elle ne serait pas en mesure de comparaître, pas plus qu’elle n’a sollicité à être convoquée à une autre date avant que l’audience du 6 février n’ait lieu; Qu’ayant fait défaut à l’audience, le Tribunal pouvait valablement retenir que la recourante refusait de collaborer à l’administration des preuves sans juste motif; Qu’au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de refus de collaborer au sens des art. 165 ou 166 CPC et reconnait n’avoir aucun argument constitutif d’un tel motif à présenter; Que pour expliquer son absence, la recourante soutient que le jour de l’audience, elle se trouvait dans le quartier B______ pour une séance de travail avec son époux qui s’est prolongée dans la soirée et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas s’absenter; Qu’elle ne fournit aucun document propre à étayer ses dires; Qu’eu égard à son obligation de déposer conformément à la vérité en qualité de témoin, la recourante ne pouvait pas librement choisir de se soustraire à la convocation du -- 3 of 5 -- 4/5 C/7839/2019-4 Tribunal, qui plus est sans l’informer de son absence, afin de participer à une séance de travail dont elle n’établit pas – même au stade de la vraisemblance – qu’il était essentiel à la bonne marche des affaires; qu’elle échoue à démonter qu’il lui était impossible de s’absenter le temps de l’audience, le cas échéant en sollicitant un défraiement pour ses frais de déplacement; Qu’il suit de là que le Tribunal était fondé à infliger une amende à la recourante sans violer le droit; Que pour le surplus, cette dernière ne critique pas le montant même de l’amende; Qu’en conséquence, le recours sera entièrement rejeté; Qu’il ne sera pas perçu de frais de recours (cf. art. 114 lit. c CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/7839/2019-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare recevable le recours formé par Madame A______ contre la décision AMTPH/2/2020 du 7 février 2020 du Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/7839/2019-4. Au fond: Le rejette. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Serge FASEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière Le président: Serge FASEL La greffière: Chloé RAMAT Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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