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Décision

CAPH/108/2008

Décisions | Chambre des prud'hommes

12 juin 2008Français25 min

Source ge.ch

Considérants

13.

septembre 2006. m) En ce qui concerne l’autre motif du licenciement invoqué par l’employeur, l’intimée a exposé que le jour du braquage, elle n’avait pas laissé seule C______ et se trouvait juste derrière elle. Après le vol, elle a appelé la police, puis D______. Voyant sa collègue choquée, elle l’a renvoyée à la maison. Le témoin B______, employée d’E______, a précisé que l’intimée était très professionnelle, qu’elle n’arrivait pas en retard et qu’elle avait toujours bien supervisé son travail. C______ a confirmé qu’au moment du vol, elle a appelé l’intimée qui était en train de téléphoner dans le bureau. Cette dernière a alors essayé en vain de convaincre le voleur qui a déguerpi en emportant trois montres. Elle a tenté d’appeler la police, puis la sécurité. n) Concernant les vacances, l’intimée soutient que dans l’année qui a précédé son licenciement, elle n’a pu prendre de vacances car elle se trouvait systématiquement seule dans le magasin. L’employeur a déclaré ne plus détenir de document probant pour l’année 2005. Le témoin B______ a constaté que des employés devaient renoncer à des jours de vacances lorsque D______ était en voyage. C______ a déclaré ne rien savoir au sujet de la prise de vacances de l’intimée mais que le responsable actuel du magasin a l’obligation de prendre ses vacances pendant l’année de service. Le témoin G______ a déclaré qu’il prenait le plein de ses vacances pendant l’année de service et aux dates qu’il souhaitait. H______ a fait une déclaration semblable. Enfin, lors de l’audience du 11 mars 2008, D______ a déclaré qu’en 2005 il y avait une autre vendeuse, l’intimée précisant alors que lorsque cette vendeuse a voulu prendre son solde de vacances, elle a dû annuler les siennes.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * o) Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. – EN DROIT –

1.

Déposé dans le délai et la forme prévus à l’article 59 LJP, l'appel formé par E______ est recevable.

2.

La Cour d'appel revoit librement le fait et le droit (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, no 449)

3.

La Cour de céans examinera les questions suivantes: - l’employeur était-il en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs? - quelles sont les créances de l’intimée? - quel est le texte du certificat de travail?

4.

Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout en temps pour justes motifs. Doivent notamment être considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Steiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème, Zürich 1992, art. 337 CO n° 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 121 III 467). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 116 II 145; 111 II 245). En principe, la résiliation immédiate doit être précédée d'un avertissement, à moins qu'il ne ressorte de l'attitude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile (Rehbinder, Commentaire bernois, ad. art. 337 CO). La -- 8 of 14 -Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * résiliation immédiate est une "ultima ratio" qui n'est admissible qu'en dernier ressort, lorsqu'il ne peut même plus être exigé du partenaire contractuel qu'il résilie les rapports de travail en respectant le délai ordinaire (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 357 consid. 4a p. 354). En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue; en effet, l'employeur a un intérêt particulier à pouvoir se fier à la rectitude absolue du travailleur lorsque celui-ci exerce une fonction de responsabilité où il devrait être à même d'agir seul, sans le contrôle de son employeur (Staehlin/Vischer, Commentaire zurichois, ad. art. 321a CO n° 8 et art. 337 n° 22; Streiff/Von Kaenel, op. cit., art. 337 CO n° 8, Rehbinder, op. cit ad art. 337 CO n° 8).

5.

A teneur de l’article 11 LJP, les dispositions de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif. C’est ainsi que les règles de la procédure civile relatives à l’appréciation des preuves sont applicables. Conformément à l’art. 196 LPC, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. C’est ainsi que le juge ne retiendra un fait comme établi que s’il est convaincu de son existence (SJ 1983 p. 336), tout doute étant écarté; cette conviction peut être acquise sans qu’il y ait certitude (SJ 1984 p. 29). En présence de preuves contradictoires, le juge doit examiner toutes les circonstances infirmatives ou corroboratives et faire son choix en fonction du résultat de cet examen (SJ 1976 p. 520).

6.

Il appartient à l’employeur de prouver (art. 8 CC) l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat. Dans le cas d’espèce, l’employeur a invoqué deux motifs: le premier concernant l’attitude de l’intimée au moment du braquage, l’autre concernant la problématique de la disparition de la montre « Longines ». Concernant le premier grief, la Cour de céans ne saurait retenir que l’attitude de l’intimée constitue une faute professionnelle particulièrement grave qui eût justifié un renvoi immédiat. En effet, il n’est pas établi que l’employeur aurait donné des instructions pour que l’intimée soit constamment aux côtés de sa collègue de travail. Cette dernière était présente dans le magasin lors du vol et elle a fait preuve d’un sang froid certain, puisqu’elle a essayé de convaincre le brigand, puis a tenté d’appeler les secours. Enfin, voyant le trouble de sa collègue, elle a pris sur elle de la renvoyer à la maison.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * En ce qui concerne le second motif de renvoi, la Cour de céans est convaincue de son existence après avoir entendu le témoignage de C______. Cette dernière a fait des déclarations très claires et concordantes aussi bien devant la police judicaire que devant le Tribunal des Prud’hommes. Elle a confirmé ses dires à l’audience du

11.

mars 2008. La Cour donne crédit à ce témoignage qui emporte son intime conviction. Il est retenu que l’intimée a emporté cette montre de marque « Longines » chez elle et ne l’a pas restituée alors qu’elle était confondue. Elle a essayé d’inciter sa collègue à ne pas dire la vérité à l’employeur. Il est également établi que l’entretien du frère de l’intimée avec D______ a été plus long qu’il n’a bien voulu le dire. Dès lors, l’intimée s’est bien appropriée de façon illégitime cette montre de marque « Longines » et, plus grave, elle n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de restituer cette pièce. Dans ces conditions, l’employeur était en droit de considérer les liens de confiance comme irrémédiablement rompus ne permettant pas d’envisager la continuation des rapports de travail. Compte tenu des circonstances, un avertissement était inutile. Il a été jugé que des détournements même de peu d’importance constituent des justes motifs de résiliation immédiate (ATF 101.Ia 545; FAVRE/ MUNOZ/ TOBLER, Le contrat de travail code annoté ad art. 337). De plus, l’employeur a licencié l’intimée aussitôt après avoir été informé de l’attitude de son employée. Il a donc agi dans le délai raisonnable prévu par la jurisprudence (ATF 123 III 310 consid. 4b p. 315 et les arrêts cités; 4 A-454/2007 consid. 2. 4 p. 10). Enfin, l’article 336 let. c CO ne s’applique pas en cas de congé pour justes motifs. Le jugement querellé sera annulé sur ce point.

7.

Le salaire est dû jusqu’au jour du licenciement et non au-delà. Le congé ayant été donné le 21 septembre 2006 et le salaire versé jusqu’au 30 septembre, l’employeur est en droit de réclamer la restitution de l’indu par fr. 1445.-. Il ressort de la fiche de paye de l’intimée qu’elle a reçu le 100% de son salaire et non le 80% en raison de sa maladie déclarée depuis le 18 septembre. En appliquant les règles de l’enrichissement illégitime prévues aux articles 62 ss. CO, l’employeur est en droit de répéter l’indu de sorte que sa demande est bien fondée, les intérêts moratoires commençant de courir à compter du dépôt de la demande reconventionnelle soit dès le 22 mai 2007.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL *

8.

Concernant les vacances non prises en nature en 2005, il appartient à l’employeur d’établir que son employé a pu bénéficier de la totalité de ses jours de vacances. En effet, c’est l’employeur qui est le débiteur des jours de vacances et c’est à lui d’établir qu’il s’est acquitté de cette obligation (ATF 99 II 338). La Cour estime que cette preuve n’a pas été administrée de façon à forger son intime conviction. Le jugement sera confirmé sur ce point et l’appelante condamnée à payer à l’intimée la somme de fr. 1'045.45 (fr. 4'700.-/21.75*5jours). Quant au 13ème salaire pro rata temporis, l’appelante elle-même admet devoir la somme de fr. 3'525.-. Son calcul n’est à cet égard pas critiquable.

9.

L’employeur a soulevé en temps utile l’exception de compensation. Selon l’article

120.

CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Dans la mesure où, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, il y a lieu d’admettre que l’employeur est en droit d’invoquer la compensation de sa dette à l’égard de son employée avec sa propre créance en enrichissement illégitime. L’article 124 CO prévoit que les deux dettes sont réputées éteintes depuis le moment où elles pouvaient être compensées. Il y a rétroactivité et la dette compensée ne porte plus intérêts (P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 671 et ss.). L’intimée a une créance de fr. 3'525.- contre l’employeur et doit à celui-ci fr. 1'045.45. Le solde en sa faveur est de fr. 2'479.55, plus intérêts à 5% l’an dès le

22.

septembre 2006.

10.

Les conclusions formées par la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Riviera, en tant qu’elles ont trait à des indemnités qui ne sont pas dues par l’employeur seront rejetées comme infondées.

11.

L’appelante s’oppose à ce que le certificat de travail fasse mention du fait que l’intimée aurait agi, dès octobre 2005, en tant que responsable de la boutique et que ses tâches consistaient à superviser les ventes, à traiter les commandes et à s’occuper des tâches administratives liées à la responsabilité de la boutique.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * L’article 330 let. a CO permet au travailleur de demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. La jurisprudence indique que le certificat doit être rédigé plutôt de façon bienveillante, car il devrait permettre au travailleur d’améliorer sa situation. Il s’agit de favoriser l’avenir économique du travailleur et ses recherches en vue d’un nouvel emploi (ATF 107 IV 35= Jdt 1982 IV p. 3).Toutefois les employeurs futurs doivent pouvoir se fier aux déclarations contenues dans le certificat qui doit être conforme à la vérité. Il est autorisé de donner des éléments négatifs mais en usant d’une grande prudence et à condition que les manquements soient particulièrement graves et en relation avec le contrat de travail (JAR 2000 p. 287). Le certificat de travail indiquait que les fonctions de l’intimée avaient trait à la vente, la gestion du magasin, la petite comptabilité, les contacts avec la clientèle, l’entretien du stock et du magasin. Les enquêtes ont démontré que l’intimée avait la tâche de former les stagiaires ou nouvelles vendeuses (témoin B______, p-v du

19.

avril 2007, p. 4) Elle était considérée par ses collègues comme la responsable du magasin dont elle devait ouvrir et fermer les portes et s’occuper de la caisse (témoin C______, p-v du 11 mars 2007, p. 3). D______ n’était pas constamment présent au magasin et avait toute confiance dans l’intimée (p-v du 19 avril 2007, p. 4). Enfin, l’intimée avait bien la prérogative de passer des commandes aux fournisseurs. Il en résulte que l’intimée était bien responsable du magasin et qu’elle s’occupait de tâches administratives. Les autres éléments du certificat ne sont pas objet de critiques. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

12.

A teneur de l’article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme: – Reçoit l'appel formé par E______ SA contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes de Genève, du 26 octobre 2007, rendu dans la cause n° C/2212/2007-3. Au fond: – Annule ledit jugement. Statuant à nouveau: - Condamne E______ SA à payer à T______ la somme nette de fr. 2'479.55 avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 22 septembre 2006. - Invite la partie qui en a la charge à procéder aux déductions sociales, légales et usuelles. - Condamne E______ SA à délivrer le certificat de travail suivant: « Madame T______ a été engagée dans notre magasin comme vendeuse du 1er mars 2004 au 22 septembre 2006. Dès le mois d’octobre 2005, Madame T______ a également assumé toutes les tâches afférentes à la responsabilité de la boutique. Ses tâches consistaient principalement à superviser les ventes, négocier et traiter les commandes et s’occuper des tâches administratives liées à la responsabilité de la boutique.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme: – Reçoit l'appel formé par E______ SA contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes de Genève, du 26 octobre 2007, rendu dans la cause n° C/2212/2007-3. Au fond: – Annule ledit jugement. Statuant à nouveau: - Condamne E______ SA à payer à T______ la somme nette de fr. 2'479.55 avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 22 septembre 2006. - Invite la partie qui en a la charge à procéder aux déductions sociales, légales et usuelles. - Condamne E______ SA à délivrer le certificat de travail suivant: « Madame T______ a été engagée dans notre magasin comme vendeuse du 1er mars 2004 au 22 septembre 2006. Dès le mois d’octobre 2005, Madame T______ a également assumé toutes les tâches afférentes à la responsabilité de la boutique. Ses tâches consistaient principalement à superviser les ventes, négocier et traiter les commandes et s’occuper des tâches administratives liées à la responsabilité de la boutique.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2212/2007 - 3 * COUR D’APPEL * Collaboratrice de bonne présentation, discrète, elle a accompli toutes les tâches qui lui ont été confiées à notre convenance. Elle a entretenu de très bonnes relations tant avec ses collègues qu’avec les clients de la boutique. Sa connaissance des langues anglaise et arabe a contribué à son développement dans notre société et lui ont permis de se faire apprécier par notre clientèle internationale. Madame T______ est libre de tout engagement et nous formons nos vœux les meilleurs pour son avenir professionnel. » - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président -- 14 of 14 --