Lexipedia

Décision

CAPH/109/2009

Décisions | Chambre des prud'hommes

5 août 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

312.

no. 1 et 291 no. 4); Qu'en l'espèce, M___ n'a pas participé, en qualité de partie, à la procédure de première instance, puisqu'il n'y est intervenu que comme le mandataire de la partie demanderesse, de sorte que la voie de l'appel ne lui est pas ouverte;

-- 2 of 4 --

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 * COUR D’APPEL * Considérant qu'au surplus, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise, celle-ci n'ayant fait qu'émettre, dans ses considérants, un doute sur ses capacités d'être considéré comme mandataire professionnellement qualifié; Qu'au demeurant, M___ s'est précisément vu refuser cette qualité par arrêt présidentiel du 1er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral dans une autre cause, les principes ainsi retenus étant toutefois applicables mutatis mutandis à la présente cause; Qu'ainsi le présent appel doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est formé au nom et pour le compte de M___; Considérant par ailleurs qu'il pourra être pris acte sans autre discussion du retrait avec désistement de son appel par T___, un tel retrait étant recevable; Considérant qu'à teneur des articles 60 alinéa 1 LJP et 42 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle de 440.- lorsque le montant encore litigieux est compris entre fr. 30'000.- et fr. 50'000.-; Que l'article 78 LJP prévoit que l'émolument de mise au rôle est en principe mis à la charge de la partie qui succombe; Qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, soit du retrait de son appel par l'appelante, dont la recevabilité ne soulève aucune discussion, au regard de l'évidente irrecevabilité de l'appel, formé dans la même écriture que celle de T___, par M___, il se justifie de mettre l'émolument de mise au rôle à la charge de ce dernier et de le condamner à en rembourser le montant à T___ auprès de laquelle il a déjà été perçu; *************** -- 3 of 4 -Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, Statuant d’office, seul et sans audience:

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 * COUR D’APPEL * Considérant qu'au surplus, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise, celle-ci n'ayant fait qu'émettre, dans ses considérants, un doute sur ses capacités d'être considéré comme mandataire professionnellement qualifié; Qu'au demeurant, M___ s'est précisément vu refuser cette qualité par arrêt présidentiel du 1er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral dans une autre cause, les principes ainsi retenus étant toutefois applicables mutatis mutandis à la présente cause; Qu'ainsi le présent appel doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est formé au nom et pour le compte de M___; Considérant par ailleurs qu'il pourra être pris acte sans autre discussion du retrait avec désistement de son appel par T___, un tel retrait étant recevable; Considérant qu'à teneur des articles 60 alinéa 1 LJP et 42 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle de 440.- lorsque le montant encore litigieux est compris entre fr. 30'000.- et fr. 50'000.-; Que l'article 78 LJP prévoit que l'émolument de mise au rôle est en principe mis à la charge de la partie qui succombe; Qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, soit du retrait de son appel par l'appelante, dont la recevabilité ne soulève aucune discussion, au regard de l'évidente irrecevabilité de l'appel, formé dans la même écriture que celle de T___, par M___, il se justifie de mettre l'émolument de mise au rôle à la charge de ce dernier et de le condamner à en rembourser le montant à T___ auprès de laquelle il a déjà été perçu; *************** -- 3 of 4 -Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, Statuant d’office, seul et sans audience:

1. Déclare irrecevable l’appel interjeté par M___ le 15 octobre 2008 contre le jugement TRPH/551/2008 rendu le 28 août 2008 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, dans la présente cause C/24881/2007 - 5;

2. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par T___ le 15 octobre 2009 contre le jugement TRPH/551/2008 rendu le 28 août 2008 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, dans la présente cause C/24881/2007 - 5;

3. Dit que l'émolument de mise au rôle en appel de fr. 440.- déjà versé par T___ reste acquis à l'État de Genève;

4. Condamne M___ à rembourser à T___ le montant de cet émolument d'appel, à concurrence de fr. 440.- (quatre cent quarante francs);

5. Raye la cause du rôle. La greffière de juridiction Le président

-- 4 of 4 --