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Décision

CAPH/121/2014

Décisions | Chambre des prud'hommes

25 août 2014Français10 min

Source ge.ch

Considérants

9.

mars 2012 consid. 2.4), Que constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1 et réf. citées), Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1), -- 3 of 5 -- 4/5 C/10681/2011-4 Que si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, OBERHAMMER [éd.], 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n° 40 ad art.

319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée), Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les pièces visées par la recourante ont trait à une médiation, dont la précitée affirme qu'elle était confidentielle, et à laquelle elle n'était pas partie de sorte qu'elle ne la lierait pas, Que ces arguments, même à considérer qu'ils seraient fondés, n'apparaissent pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable, Que s'il se révélait qu'ils sont dénués de pertinence, les premiers juges n'auraient pas de raison d'en tenir compte, Que, pour le surplus, s'il en était fait état et si la recourante persistait à considérer que sa requête était fondée, elle pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC, Qu'elle conserverait ainsi ses moyens, de sorte qu'elle ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable, Que le recours n'est donc pas recevable, Que la recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), décision sur effet suspensif comprise, couverts par l'avance déjà opérée, dont le solde lui sera restitué, Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10681/2011-4 PAR CES MOTIFS, la Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre l'ordonnance OTPH/430/2014 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014. Sur les frais: Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'500 fr. à A______. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée), Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les pièces visées par la recourante ont trait à une médiation, dont la précitée affirme qu'elle était confidentielle, et à laquelle elle n'était pas partie de sorte qu'elle ne la lierait pas, Que ces arguments, même à considérer qu'ils seraient fondés, n'apparaissent pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable, Que s'il se révélait qu'ils sont dénués de pertinence, les premiers juges n'auraient pas de raison d'en tenir compte, Que, pour le surplus, s'il en était fait état et si la recourante persistait à considérer que sa requête était fondée, elle pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC, Qu'elle conserverait ainsi ses moyens, de sorte qu'elle ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable, Que le recours n'est donc pas recevable, Que la recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), décision sur effet suspensif comprise, couverts par l'avance déjà opérée, dont le solde lui sera restitué, Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10681/2011-4 PAR CES MOTIFS, la Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre l'ordonnance OTPH/430/2014 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014. Sur les frais: Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'500 fr. à A______. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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