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Décision

CAPH/122/2019

Décisions | Chambre des prud'hommes

18 juillet 2019Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/15686/2018-5 Que les deux parties ont indiqué qu'elle estimaient qu'une telle suspension ne se justifiait pas; Qu'elles ont été informées le 16 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure d'appel; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu'en l'espèce la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur la demande de restitution du défaut déposée devant le Tribunal se justifie, dans la mesure où l'appel deviendrait sans objet si la restitution du défaut était admise; Que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la procédure tendant au relief du défaut n'est pas un moyen de droit "subsidiaire" par rapport à l'appel; Que c'est en outre à tort que l'intimé soutient que le relief du défaut n'est pas un moyen de contester le jugement querellé puisque, si la restitution du défaut au sens des art. 147 et 148 CPC est accordée par le Tribunal, la décision communiquée à la suite du défaut est alors mise à néant (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art 148 CPC); Qu'au regard de ce qui précède, la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur l'action en constatation de nullité et en relief de défaut déposée par A______ le 20 juin 2019 sera prononcée; Que la procédure sera reprise sur requête de la partie la plus diligente; Que la décision sur les frais du présent arrêt sera renvoyée à l'arrêt au fond; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15686/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Ordonne la suspension de la présente procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur l'action en constatation de nullité et en relief du défaut formée le 20 juin 2019 par A______ par devant le Tribunal des prud'hommes. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 3/4 C/15686/2018-5 Que les deux parties ont indiqué qu'elle estimaient qu'une telle suspension ne se justifiait pas; Qu'elles ont été informées le 16 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure d'appel; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu'en l'espèce la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur la demande de restitution du défaut déposée devant le Tribunal se justifie, dans la mesure où l'appel deviendrait sans objet si la restitution du défaut était admise; Que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la procédure tendant au relief du défaut n'est pas un moyen de droit "subsidiaire" par rapport à l'appel; Que c'est en outre à tort que l'intimé soutient que le relief du défaut n'est pas un moyen de contester le jugement querellé puisque, si la restitution du défaut au sens des art. 147 et 148 CPC est accordée par le Tribunal, la décision communiquée à la suite du défaut est alors mise à néant (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art 148 CPC); Qu'au regard de ce qui précède, la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur l'action en constatation de nullité et en relief de défaut déposée par A______ le 20 juin 2019 sera prononcée; Que la procédure sera reprise sur requête de la partie la plus diligente; Que la décision sur les frais du présent arrêt sera renvoyée à l'arrêt au fond; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15686/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Ordonne la suspension de la présente procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur l'action en constatation de nullité et en relief du défaut formée le 20 juin 2019 par A______ par devant le Tribunal des prud'hommes. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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