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Décision

CAPH/133/2021

Décisions | Chambre des prud'hommes

23 juillet 2021Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/29826/2019-5 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. seront mis à charge de la recourante et compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 7, 41 et 71 RTFMC; 111 CPC); Que le solde de l'avance en 150 fr. lui sera restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/29826/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1176/2021 rendue par le Tribunal des Prud'hommes le 16 juin 2021. Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 150 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 3/4 C/29826/2019-5 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. seront mis à charge de la recourante et compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 7, 41 et 71 RTFMC; 111 CPC); Que le solde de l'avance en 150 fr. lui sera restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/29826/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1176/2021 rendue par le Tribunal des Prud'hommes le 16 juin 2021. Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 150 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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